Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 juin 2016, n° 15-14.242
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01239
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire que la société Gameloft et la société l'Odyssée interactive jeux video.com étaient ses employeurs conjoints pour la période du 22 novembre 2004 au 9 juillet 2005 et que la société Gameloft et la société l'Odyssée interactive games étaient employeurs conjoints du 11 juillet 2005 jusqu'au terme du contrat, en conséquence rejeter les demandes liées à ces coemplois, l'arrêt retient que s'agissant des périodes du 10 janvier 2005 au 9 juillet 2005 et du 30 janvier 2006 au 31 juillet 2006, pendant lesquelles le salarié a été « chargé de mission » auprès de la société Gameloft, une t
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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