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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 juin 2016, n° 15-12.209

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01051

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article R. 1455-6, ensemble les articles L. 2324-14 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu qu'il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le licenciement d'un salarié protégé dont le licenciement n'a pas été autorisé par l'administration du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de réintégration, l'arrêt retient que s'il est constant que l'employeur a licencié le salarié sans l'autorisation préalable de l'inspection du travail ni, sur recours, du ministre, la demande de réintégration formée par le salarié devant le juge des référés suppose l'absence de contestation sérieuse

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 juin 2016, n° 15-12.209 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2016%3ASO01051 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-C8T2V08G