Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 janvier 2016, n° 14-21.343
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00137
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans inverser la charge de la preuve, que ce n'était que le 30 novembre 2010 que l'employeur avait été informé de la participation de son salarié à un appel d'offre, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que les poursuites engagées le 9 décembre 2010 par la convocation à l'entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement pour faute grave l'avaient été dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments produits devant elle, tant par le salarié que par l'employeur, que la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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