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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 25 octobre 2016, n° 16-80.366

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05288

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La troisième directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 concernant les fusions des sociétés anonymes, qui a été codifiée par la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, telle qu'interprétée en son article 19, paragraphe 1, par la Cour de justice de l'Union européenne, est dépourvue d'effet direct à l'encontre des particuliers et l'article 121-1 du code pénal ne peut s'interpréter que comme interdisant que des poursuites pénales soient engagées à l'encontre de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée avant que cette dernière perde son existence juridique par l'effet d'une fusion-absorption. Méconnaît cet article la chambre de l'instruction qui, pour refuser d'ordonner le non-lieu au profit de la société absorbante pour ceux des faits qui auraient été commis par la société absorbée antérieurement à sa radiation du registre du commerce et des sociétés, retient que l'opération de fusion-absorption, en l'absence de liquidation, ayant eu pour effet de transférer, en les confondant, le patrimoine et la personnalité juridique de la société absorbée à la société absorbante, entraîne la transmission à cette dernière de la responsabilité pénale

Articles du code pénal visés