Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 octobre 2016, n° 15-80.682
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04318
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique, produits ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Attendu que le pourvoi a été formé suivant déclaration faite au greffier de la cour d'appel de Montpellier par Me Alet, avocat au barreau de Montpellier ; Attendu que, formé par un avocat exerçant près la juridiction qui a statué et, comme tel, dispensé de la production d'un pouvoir spécial, le pourvoi doit être déclaré recevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, peu important que cet avocat ait mentionné substi
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure pénale visés
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