Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 septembre 2016, n° 15-85.115
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03798
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense, et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le ministère public : Attendu que l'officier du ministère public soulève l'irrecevabilité du pourvoi qui ne lui a pas été régulièrement notifié par application des dispositions de l'article 578 du code de procédure pénale ; Attendu que l'omission des prescriptions de cet article n'a d'autre effet, en vertu de l'article 579 du même code, que d'autoriser le défendeur à former opposition à l'arrêt, dès lors qu'il n'a pu avoir connaissance de la procédure suivie ; Que tel n'est pas le cas lorsque le défendeur a régulièrement produit un mémoire ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure pénale visés
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