Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 29 juin 2016, n° 15-81.435
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03403
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 que les vins produits en excédents issus des quantités normalement vinifiés doivent être distillés par une entreprise tierce agréée et de l'article 65-3 du règlement (CE) n° 1623/2000 du 25 juillet 2000 que, par dérogation, les producteurs qui disposent d'installations de distillation peuvent procéder eux-mêmes à la distillation sous réserve d'avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente. Doit être censuré l'arrêt qui relaxe des prévenus ayant procédé eux-mêmes à la distillation de leurs excédents de vins après avoir présenté à l'administration des douanes deux déclarations de livraison à la distillation sans rechercher si ladite administration avait donné son accord à ces opérations
Articles du code de procédure pénale visés
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