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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 18 mai 2016, n° 15-84.771

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02034

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles R. 425-3 et R. 425-4 du code de l'environnement que dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués pour un territoire donné, ou par leurs ayants-droit ; que ces plans peuvent être sollicités par toute personne détenant le droit de chasse sur le territoire concerné ; qu'en outre, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, après avoir retenu que les prévenus avaient le droit de chasser sur le territoire concerné, déduit la commission de la contravention de chasse sans plan de chasse individuel de la non-détention de bracelets de marquage, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'existence d'un tel plan pour ce territoire

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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