Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 mars 2016, n° 15-86.093
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01568
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 234-9 du code de la route que les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré auxquelles les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, tout conducteur de véhicule doivent être réalisés sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui écarte l'exception de nullité des opérations de dépistage soulevée par le prévenu, sans rechercher si l'ordre reçu de l'officier de police judiciaire permettait un contrôle préventif aux heure et lieu de la constatation de l'infraction
Articles du code de procédure pénale visés
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