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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 9 mars 2016, n° 13-85.943

ECLI:FR:CCASS:2016:CR00545

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 28 mars 2011, la chambre nationale des huissiers de justice ne peut exercer les droits réservés à la partie civile que relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui, après avoir déclaré un huissier de justice, placé en liquidation judiciaire, coupable d'abus de confiance aggravé, a fixé la créance de la chambre nationale des huissiers de justice, constituée partie civile, au montant de la somme réglée dans le cadre de sa garantie de représentation des fonds de l'étude, alors qu'elle n'a pas relevé l'existence d'un préjudice matériel, distinct de celui subi par les clients de l'étude, susceptible de constituer une atteinte à l'intérêt collectif de la profession et qu'aucune disposition n'autorise la chambre nationale des huissiers de justice à se constituer partie civile pour obtenir le remboursement des sommes exposées en exécution de ses obligations légales

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 2 du code de procédure pénale

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