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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 mars 2016, n° 15-80.107

ECLI:FR:CCASS:2016:CR00480

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnité formée par la victime du vol d'une somme d'argent à l'encontre des auteurs de cette infraction, relève que la demanderesse n'était pas propriétaire de cette somme qu'elle avait elle-même antérieurement dérobée, alors qu'elle était détentrice de ladite somme et qu'elle a été condamnée à la verser à ses propriétaires

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 2 du code de procédure pénale

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