Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 novembre 2016, n° 14-17.694
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00980
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour condamner M. Y... à supporter l'insuffisance d'actif de la société TRP à concurrence de 418 290 euros, l'arrêt, par motifs adoptés, se borne à retenir que la poursuite de l'activité de cette société par son gérant a occasionné un accroissement de son passif, qui ne peut être inférieur à la perte de l'exercice 2008, soit la somme de 418 290 euros ; Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à établir qu'au jour où elle statuait, l'insuffisance d'actif était certaine à concurrence de cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base lé
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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