Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 18 octobre 2016, n° 15-15.042
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00875
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu qu'après avoir énoncé que, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 420-1 du code de commerce, les critères d'agrément pour l'accès au réseau de partenaires de santé géré par la société Santéclair doivent avoir un caractère objectif et précis, et ne pas être appliqués de manière discriminatoire, l'arrêt constate que les sociétés plaignantes établissent l'existence d'un refus de référencement de leurs magasins au titre du premier contrat et de la suspension de l'étude de leurs nouveaux dossiers d'affiliation au titre du second contrat ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans inverser la charg
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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