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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 14 juin 2016, n° 14-20.256

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00574

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes des articles 6.2 et 10.3 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, le contrat conclu entre l'opérateur de transport et le sous-traitant mentionne, à titre indicatif, le volume de prestations qu'il est envisagé de confier à ce dernier, l'opérateur s'engageant à lui remettre un volume minimum de prestations, et indique les modalités de calcul de la rémunération qui reste due au sous-traitant par l'opérateur qui n'a pu respecter ce volume minimum. Il en résulte que le contrat type, qui renvoie sur ce point à la convention des parties, ne permet pas lui-même de suppléer à l'absence de détermination par elles de cette rémunération

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés