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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 3 mai 2016, n° 14-23.950

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00407

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'alinéa 3 de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier que le porteur d'un chèque peut agir en paiement contre le tireur qui n'a pas fait provision au-delà du délai de six mois à partir de l'expiration du délai de présentation prévu par l'alinéa 1 de cet article. Le défaut de provision, qui permet l'ouverture de ce recours spécifique, doit être constaté avant l'expiration du délai de prescription prévu par l'alinéa 2 de cet article, qui est d'une année courant à partir de l'expiration du délai de présentation prévu par l'article L. 131-32 dudit code, le tireur n'étant plus tenu de maintenir la provision au-delà de ce délai de prescription

Articles du code de procédure civile visés

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