Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er mars 2016, n° 14-25.119
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00210
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Sergic concernant la prise en charge de la condamnation prononcée au profit de la société Avetis, l'arrêt retient qu'il résulte d'une lettre du 20 avril 2009 adressée par le conseil de la société Avetis à la société Sergic que celle-ci avait été assignée à sa personne par celle-là le 28 septembre 2007 et qu'elle n'a notifié cette réclamation que le 21 avril 2009, de sorte que, faute de l'avoir notifiée à M. et Mme [H] dans les trente jours après en avoir acquis connaissance, la société Sergic est déchue du droit de se prévaloir de la garantie de passif, en applic
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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