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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 février 2016, n° 14-15.095

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00107

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 221 du code des douanes communautaire ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes ; que pour être recouvrés par la voie de l'avis de mise en recouvrement, les droits qui en font l'objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 627 du code de procédure civile

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