Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 1er décembre 2016, n° 13-20.524
ECLI:FR:CCASS:2016:C301345
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1733 du code civil ; Attendu, selon ce texte, que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; Attendu que, pour accueillir les demandes du locataire, l'arrêt retient que l'incendie ayant endommagé les locaux loués est survenu par cas fortuit ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la cause de l'incendie était demeurée inconnue, au motif inopérant qu'aucune négligence du locataire n'avait été mise en évidence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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