Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 20 octobre 2016, n° 15-14.234
ECLI:FR:CCASS:2016:C301113
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour accueillir la demande en enlèvement du portail, l'arrêt retient qu'il résulte sans ambiguïté des actes du 11 janvier 1984 et du 30 septembre 2003 et du rapport d'expertise que les servitudes instituées par les deux actes sont distinctes, les fonds servant et dominant étant différents dans chaque acte, et qu'il n'est pas observé sur le plan que la parcelle D [Cadastre 7] cédée en 1984 soit desservie par la servitude consentie en 2003, chacune de ces servitudes étant autonome ; Qu'en statuant ainsi, alors que les servitudes consenties en 1984 et 2003 o
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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