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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 mai 2016, n° 15-15.899

ECLI:FR:CCASS:2016:C300531

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'implantation de l'immeuble soixante-dix-sept centimètres plus bas que les prévisions des plans et du permis de construire constituait un manquement grave du constructeur à ses obligations contractuelles entraînant un risque, même faible, d'inondation du sous-sol et que, si l'exécution conforme du contrat demeurait possible, elle ne pouvait se réaliser que par la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés