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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 décembre 2016, n° 14-29.729

ECLI:FR:CCASS:2016:C201760

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, une cour d'appel qui rejette l'action en responsabilité de l'adhérent à un contrat collectif d'assurance sur la vie sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'établissement de crédit, souscripteur de ce contrat d'assurance de groupe et prestataire de services d'investissement, avait, lors de l'adhésion au contrat en cause, satisfait à son obligation de s'assurer de l'adéquation des produits proposés avec la situation personnelle et les attentes de son client

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés