Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 novembre 2016, n° 15-23.012
ECLI:FR:CCASS:2016:C201577
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; Attendu que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de ce texte ; Attendu que pour déclarer la prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient qu'en omettant de communiquer à ce dernier le certificat médical du 22 avril 2009 contenant, selon le médecin traitant et la caisse, la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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