Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 octobre 2016, n° 15-25.645
ECLI:FR:CCASS:2016:C201550
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu que, bien qu'ayant simplement énoncé que les prothèses devaient être renouvelées tous les cinq ans, les premiers juges ont néanmoins calculé le capital représentatif du coût du renouvellement viager de ces appareillages à partir du coût annuel des prothèses et de leurs accessoires, emboîtures et manchons, tel que M. [F] l'avait déterminé en tenant compte des échéances de renouvellement différentes, de cinq, deux ou un an, de ces éléments ; Qu'en énonçant que le tribunal avait pris en compte, dans son calcul, le renouvellement plus fréquent des emboîtures et des manchons, la cour d'appel n'a donc pas dénaturé le jugement ; D'où il suit que le
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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