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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 octobre 2016, n° 15-25.995

ECLI:FR:CCASS:2016:C201496

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations. Viole ce texte la cour d'appel qui, sans inviter les parties à présenter leurs observations, relève d'office la fin de non-recevoir tirée de ce que la partie intimée s'était abstenue de former un appel incident, voie de recours qui lui était ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile, l'absence de signification du jugement étant indifférente

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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