Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 septembre 2016, n° 15-22.814

ECLI:FR:CCASS:2016:C201294

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat liant les parties prévoit que l'assureur a seul le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger avec les personnes lésées et qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l'assureur ne lui est opposable et exactement énoncé que cette clause est licite au regard des dispositions de l'article L. 124-2 du code des assurances, puis constaté que la société, les époux F... et le syndicat avaient conclu le 29 juin 2009 une transaction, que le conseil de la société avait informé à de nombreuses reprises l'assureur de l'évolution des pourparlers transactionnels, que la seule lettre en réponse de l'assur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.