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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 juin 2016, n° 15-21.408

ECLI:FR:CCASS:2016:C201123

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le commandement d'avoir à libérer les lieux, qui doit être signifié, en application de l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la personne dont l'expulsion a été ordonnée, n'a pas à l'être à l'occupant de son chef. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté qu'un tel commandement avait été signifié à l'ancien preneur expulsé, a rejeté la contestation de la mesure d'expulsion par ce dernier et l'occupant de son chef, tirée de l'absence de signification d'un commandement à cet occupant

Articles du code de procédure civile visés

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