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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 mai 2016, n° 15-16.094

ECLI:FR:CCASS:2016:C200818

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'autorité attachée à la décision de rejet d'une décision de commission de recours amiable non frappée de recours juridictionnel dans le délai prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée à l'assuré en cas de circonstances nouvelles survenues après cette décision, résultant d'une modification des textes applicables. Justifie sa décision, l'arrêt qui retient qu'une modification des dispositions statutaires a été approuvée par un arrêté ministériel du 13 avril 2011 et que la fin de non-recevoir soulevée par l'organisme de sécurité sociale doit être écartée en l'absence d'identité du texte litigieux

Articles du code civil visés