Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 19 mai 2016, n° 15-12.768
ECLI:FR:CCASS:2016:C200777
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu que l'arrêt retient que lorsqu'une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation, ou renvoie sur ce point aux réglementations nationales, ce qui est le cas de l'article 36 de la directive 2002/83 CE et de son annexe III, il incombe aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'effectivité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif ; que la sanction prévue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances est proportionnée à l'objectif de la directive vie rappelé au considérant n° 52, à sa
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code des assurances visés
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