Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 avril 2016, n° 15-11.436
ECLI:FR:CCASS:2016:C200556
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, le solde du ou des comptes du débiteur saisi au jour de la saisie peut, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie, être affecté au préjudice du saisissant par l'imputation d'un chèque du débiteur remis à l'encaissement par son bénéficiaire, dès lors qu'il est prouvé que cet encaissement est antérieur à la saisie. En outre, l'article L. 131-37, alinéa 3, du code monétaire et financier, prévoit que si la provision est inférieure au montant du chèque, son bénéficiaire a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour condamner une banque, tiers saisi, à payer au créancier saisissant les causes de la saisie dans la limite du solde créditeur qu'elle a déclaré au jour de la saisie, retient que la décision de la banque, prise le jour de saisie, d'honorer le paiement d'un chèque tiré par le débiteur et présenté à l'encaissement par son bénéficiaire avant la saisie, alors même que le compte ne présentait pas un solde créditeur suffisant pour le payer, ne reposait sur aucun motif légitime et n'était pas opposable au créancier saisissant, dont la saisie avait été pratiquée à une heure où le compte, sauf cette opération, était créditeur
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocatAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.