Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 novembre 2016, n° 15-25.249
ECLI:FR:CCASS:2016:C101379
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'une activité de saut à l'élastique est une obligation de résultat, dès lors que le participant à une telle activité ne contribue pas à sa sécurité par son comportement, la seule initiative qu'il peut avoir résidant dans la décision de sauter ou non et dans la force de l'impulsion donnée, qu'il ne dispose d'aucun moyen de se prémunir lui-même du danger qu'il court en sautant et s'en remet donc totalement à l'organisateur pour assurer sa sécurité, de sorte qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il joue un rôle actif au cours du saut
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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