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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 novembre 2016, n° 15-25.249

ECLI:FR:CCASS:2016:C101379

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'une activité de saut à l'élastique est une obligation de résultat, dès lors que le participant à une telle activité ne contribue pas à sa sécurité par son comportement, la seule initiative qu'il peut avoir résidant dans la décision de sauter ou non et dans la force de l'impulsion donnée, qu'il ne dispose d'aucun moyen de se prémunir lui-même du danger qu'il court en sautant et s'en remet donc totalement à l'organisateur pour assurer sa sécurité, de sorte qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il joue un rôle actif au cours du saut

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés