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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 29 juin 2016, n° 15-17.591

ECLI:FR:CCASS:2016:C100766

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si le notaire, recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, cependant, tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action en responsabilité exercée par l'acquéreur d'un immeuble, lui-même assigné en inopposabilité de la vente par le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire d'un des époux vendeurs, contre le notaire, rédacteur de l'acte mentionnant que cet époux se déclarait sans profession et exempt de toute procédure collective, retient qu'en l'absence de tout élément concret permettant de douter de la véracité des déclarations des vendeurs quant à leur capacité commerciale, la responsabilité du notaire ne peut être retenue, alors qu'il appartenait au notaire de vérifier les déclarations des vendeurs sur leur capacité de disposer librement de leurs biens, notamment en procédant à la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés