Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 mai 2016, n° 15-13.435

ECLI:FR:CCASS:2016:C100510

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1351 du code civil qu'il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir énoncé que les moyens soulevés par le débiteur ne sont pas de nature à permettre d'annuler ou de réformer une ordonnance d'injonction de payer définitive rendue à son encontre, mais qu'aucun débat au fond n'a pu avoir lieu avant la signature de l'ordonnance sur les moyens formulés par celui-ci, prononce la résiliation du contrat aux torts du créancier, ordonne, à ses frais, la restitution du matériel litigieux et, constatant que le débiteur ne fournit, au soutien de sa demande de remboursement de l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire en exécution de l'injonction de payer, aucun justificatif permettant de reconstituer les prélèvements effectués, condamne le créancier à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts afin de réparer le préjudice par lui évalué au titre de ces prélèvements, alors que se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance devenue définitive, les demandes du débiteur visant à l'annulation de cette ordonnance, qui lui avait enjoint de payer une somme au créancier du chef des loyers dus en vertu du contrat les liant, à la résiliation de ce contrat pour inexécution par le créancier de ses obligations, à la restitution des sommes ve

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés