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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 10 février 2016, n° 15-14.757

ECLI:FR:CCASS:2016:C100104

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 267, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, que le juge du divorce ne peut trancher les désaccords persistant entre les époux que si un projet de liquidation du régime matrimonial, contenant des informations suffisantes, a été établi par un notaire en application de l'article 255, 10°, du même code

Articles du code civil visés