Cour de cassation, chambre sociale, 18 mars 2015, n° 13-16.369
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00440
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
A défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. Viole l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable, et l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel, qui, pour allouer une somme au titre des jours de RTT, retient, sans constater que la situation était imputable à l'employeur, que tout salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris et qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire l'employeur a reconnu que dix jours de congés étaient dus
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 18 mars 2015, n° 13-16.369 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2015%3ASO00440 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-QCW8R34E