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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 3 mars 2015, n° 13-15.551

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00390

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Il s'ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 3 mars 2015, n° 13-15.551 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2015%3ASO00390 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-0RXGPSS2