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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2015, n° 13-24.471

ECLI:FR:CCASS:2015:SO00095

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires. Viole en conséquence l'article 1134 du code civil la cour d'appel retenant que, dès lors que le délai contractuel avait été respecté, c'est-à-dire que la levée était intervenue moins d'un mois après la lettre de licenciement et que le salarié était toujours en période de préavis même s'il avait été dispensé de son exécution, ladite levée, conforme aux stipulations contractuelles, n'était pas tardive

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés