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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 21 janvier 2015, n° 14-82.293

ECLI:FR:CCASS:2015:CR07798

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 235-11 du code de la route que le conducteur, qui a fait l'objet d'un dépistage de l'usage de stupéfiants qui s'est révélé positif, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise ou un examen de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu'un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, pour s'opposer à cette demande d'examen de contrôle, formulée par le prévenu, retient qu'elle est tardive pour ne pas avoir été présentée au cours de la procédure précédente

Articles du code de procédure pénale visés

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