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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 20 janvier 2015, n° 14-80.532

ECLI:FR:CCASS:2015:CR07614

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Pour bénéficier de la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-3 du code pénal, la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché. Tel n'est pas le cas de la personne poursuivie pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, dont l'entreprise est implantée de longue date en France et qui pouvait s'informer auprès des services de l'inspection du travail sur l'étendue de ses obligations en matière d'embauche de salariés

Articles du code pénal visés