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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 15 décembre 2015, n° 14-82.529

ECLI:FR:CCASS:2015:CR05957

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Même s'ils figurent dans un éditorial et s'ils traitent d'un sujet d'intérêt général, les propos reprochés doivent reposer sur une base factuelle suffisante en rapport avec la gravité des accusations portées et ne pas être dépourvus de toute prudence et mesure dans l'expression. Encourt la censure l'arrêt qui, pour relaxer un prévenu du chef de diffamation publique envers un particulier, retient que, s'agissant d'un éditorial, la bonne foi ne peut être refusée ni au motif que les propos seraient dénués d'objectivité et d'impartialité, ni à celui que leur auteur aurait manqué de prudence et de retenue dans l'expression, l'écrit en cause étant un billet d'humeur, qui permet une plus grande liberté de ton et le recours à une certaine dose d'exagération voire de provocation

Articles du code de procédure pénale visés

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