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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 1er décembre 2015, n° 14-85.828

ECLI:FR:CCASS:2015:CR05883

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Commet sciemment le délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas, alors qu'il y est tenu par l'article L. 8222-1 du code du travail, la régularité, au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 dudit code, de la situation de l'entrepreneur dont il utilise les services

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés