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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 15 décembre 2015, n° 14-84.906

ECLI:FR:CCASS:2015:CR05608

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Constitue une chose abandonnée, insusceptible d'appropriation frauduleuse, un produit impropre à la commercialisation, en raison du dépassement de la date limite de sa consommation, retiré, pour ce motif, de la vente d'un magasin et mis à la poubelle dans l'attente de sa destruction. Dès lors, ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une salariée coupable du chef de vol de tels produits, se fonde essentiellement sur le règlement intérieur de l'établissement interdisant au personnel de les appréhender

Articles du code pénal visés