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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 15 décembre 2015, n° 14-80.756

ECLI:FR:CCASS:2015:CR05560

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui, pour déterminer le point de départ du délai de prescription fixé par l'article 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et dire l'action publique éteinte de ce chef, retient la date d'enregistrement à la Bibliothèque nationale de France du dépôt de l'ouvrage contenant les propos incriminés, alors que, l'accomplissement de la formalité du dépôt légal n'établissant aucune présomption que la publication ait eu lieu à cette date et ne devant être tenu que comme un élément d'appréciation, il appartenait aux juges de rechercher la date à laquelle l'écrit litigieux avait été effectivement porté à la connaissance du public et mis à sa disposition

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