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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 décembre 2015, n° 14-87.182

ECLI:FR:CCASS:2015:CR05443

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 qu'ouvrent droit à recours, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, toutes les prestations sans distinction versées en conséquence des faits dommageables par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que les rentes de veuve et d'orphelin servies au conjoint et aux enfants du défunt par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), qui gère un tel régime, n'entrent pas dans les prévisions de cet l'article

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés