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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 1er décembre 2015, n° 14-80.394

ECLI:FR:CCASS:2015:CR05218

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 3 du code civil qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. Les dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-424 du 7 novembre 2014 ne sauraient priver les associations ayant leur siège à l'étranger, dotées de la personnalité morale en vertu de la législation dont elles relèvent mais qui ne disposent d'aucun établissement en France, de la qualité pour agir devant les juridictions françaises dans le respect des règles qui encadrent la recevabilité de l'action en justice. Méconnaît ces textes la chambre de l'instruction qui, sur le fondement de l'article 2 du code de procédure pénale, retient que la preuve n'est pas rapportée que l'association requérante est une personne morale de nationalité étrangère et qu'elle peut agir en justice, faute d'avoir communiqué les articles du code civil suisse applicables

Articles du code civil visés