Cour de cassation, chambre criminelle, 8 juillet 2015, n° 15-82.383
ECLI:FR:CCASS:2015:CR03646
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Seule peut être exclue de la protection prévue à l'article 706-58 du code de procédure pénale la personne à l'encontre de laquelle il existe une raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, objet de la procédure dans le cadre de laquelle est apporté son témoignage. Justifie en conséquence sa décision le président de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter une requête contestant l'audition d'un témoin anonyme, énonce que l'examen des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier distinct ne permet pas de soupçonner que le témoin a commis ou tenté de commettre une infraction dans le cadre de la prévention, objet de l'information
Articles du code de procédure pénale visés
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