Aller au contenu
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 juillet 2015, n° 15-82.383

ECLI:FR:CCASS:2015:CR03646

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Seule peut être exclue de la protection prévue à l'article 706-58 du code de procédure pénale la personne à l'encontre de laquelle il existe une raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, objet de la procédure dans le cadre de laquelle est apporté son témoignage. Justifie en conséquence sa décision le président de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter une requête contestant l'audition d'un témoin anonyme, énonce que l'examen des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier distinct ne permet pas de soupçonner que le témoin a commis ou tenté de commettre une infraction dans le cadre de la prévention, objet de l'information

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-58 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.