Cour de cassation, chambre criminelle, 28 mai 2015, n° 15-80.929
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02916
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 113-8, alinéa 4, du code de procédure pénale qu'en cas de mise en examen d'un témoin assisté par lettre recommandée, celui-ci doit être informé que le juge d'instruction est tenu de procéder à son interrogatoire s'il en fait la demande, l'omission de cette formalité portant atteinte à ses intérêts
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre l'article 113-8 du code de procédure pénale
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