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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 28 mai 2015, n° 15-80.929

ECLI:FR:CCASS:2015:CR02916

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 113-8, alinéa 4, du code de procédure pénale qu'en cas de mise en examen d'un témoin assisté par lettre recommandée, celui-ci doit être informé que le juge d'instruction est tenu de procéder à son interrogatoire s'il en fait la demande, l'omission de cette formalité portant atteinte à ses intérêts

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 113-8 du code de procédure pénale

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