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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mai 2015, n° 14-84.086

ECLI:FR:CCASS:2015:CR02011

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction n'est, sauf disposition contraire, prévue par l'article 131-21 du code pénal qu'à titre de simple faculté. Dès lors, ne peut être accueilli le moyen du ministère public pris de ce que la cour d'appel s'est abstenue de prononcer la confiscation d'un véhicule, fût-elle encourue de plein droit pour les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an

Articles du code pénal visés