RejetPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mai 2015, n° 14-84.086
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02011
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
La confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction n'est, sauf disposition contraire, prévue par l'article 131-21 du code pénal qu'à titre de simple faculté. Dès lors, ne peut être accueilli le moyen du ministère public pris de ce que la cour d'appel s'est abstenue de prononcer la confiscation d'un véhicule, fût-elle encourue de plein droit pour les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an
Articles du code pénal visés
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