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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 5 mai 2015, n° 13-20.502

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00412

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des dispositions de l'article 13 a) des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 500), le crédit documentaire ne peut être réglé par la banque qu'après vérification de l'apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit sur présentation des documents conformes à ceux prévus dans l'accréditif. Il en résulte qu'un règlement pour une autre cause ne peut être justifié que par un nouvel accord entre le donneur d'ordre et la banque

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés