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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 30 septembre 2015, n° 14-19.858

ECLI:FR:CCASS:2015:C300981

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En l'absence d'obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs, n'est pas nulle l'assemblée générale tenue avec un seul scrutateur alors que le règlement de copropriété stipulait la désignation de deux scrutateurs en raison de l'impossibilité prouvée d'en désigner un second

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés