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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 décembre 2015, n° 14-26.676

ECLI:FR:CCASS:2015:C201619

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Viole en conséquence ce texte la cour d'appel qui, sans examiner les mérites de l'appel, réforme le jugement et rejette toutes les prétentions de l'intimé en retenant que, les conclusions de ce dernier ayant été déclarées irrecevables, aucun moyen n'est opposé aux parties adverses qui concluent à son débouté

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 472 du code de procédure civile

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